Toute personne a le droit de contester une décision de justice qui la concerne. Cela veut dire que toute personne insatisfaite d’une décision de justice rendue, peut demander le réexamen de l’affaire en exerçant la voie de recours y afférente.
On désigne par « voies de recours », l’ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen devant une juridiction hiérarchiquement supérieure ou celle qui a rendu la décision critiquée.
La loi distingue les voies de recours ordinaires, qui sont l’opposition et l’appel et les voies de recours extraordinaires qui sont la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Selon le cas, la recevabilité des voies de recours est liée aux conditions fixées par le Code de procédure Civile ou par le Code de procédure pénale.
I- Les voies de recours ordinaires
Il s’agit de l’opposition et de l’appel.
1°) L’opposition.
Dans quel cas peut-on faire opposition ?
Aux termes de l’article 20 du Code de procédure civile : « la partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification du jugement » .L’opposition est donc un recours permettant à une personne contre laquelle a été rendu un jugement par défaut, c’est-à-dire lorsqu’elle n’a pas comparu devant le tribunal, de saisir à nouveau le même tribunal pour que l’affaire soit rejugée. Le délai est de trois jours à compter de la signification du jugement aussi bien en matière civile, commerciale, sociale que pénale.
Attention : une personne qui se laisserait condamner une seconde fois par défaut ne pourrait pas former une nouvelle opposition. On parle alors d’itératif défaut.
Comment former opposition ?
L’opposition est formée par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par défaut au plus tard trois jours après la signification dudit jugement, sous peine d’irrecevabilité.
Quelle décision peut être rendue suite à l’opposition ?
L’affaire est rejugée par le même tribunal qui a rendu la décision par défaut. L’opposant étant présent peut faire valoir ses arguments devant le juge qui peut, soit confirmer la première décision, soit l’infirmer.
2°) L’appel.
Si vous n'êtes pas satisfait par une décision rendue par une juridiction du "premier degré", vous pouvez "interjeter appel" et obtenir un second jugement sur le fond. L’appel vise à réformer ou à annuler une décision rendue en premier ressort par un tribunal. C’est un recours permettant à une partie mécontente de la décision prise contre elle en premier ressort, de soumettre l’affaire à une juridiction supérieure pour que l’affaire soit rejugée.
Quels sont les jugements susceptibles d’appel ?
Ce sont ceux rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance.
Quels sont les délais d’appel ?
En matière civile, commerciale et sociale, le délai pour interjeter appel sera de deux mois. « Il courra du jour du prononcé du jugement, s’il est contradictoire, et, s’il est par défaut, du jour où l’opposition ne sera plus recevable » ( article 2 du Décret du 29 août 1863).
En matière pénale, le délai pour faire appel est de dix jours, lorsque le jugement est contradictoire et s’il est par défaut du jour où l’opposition ne sera plus recevable.
Comment est interjeté l’appel ?
L’appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée.
Qui peut interjeter appel d’un jugement ?
Toute personne qui a intérêt à ce que le jugement rendu en première instance soit réformé ou annulé. Il s’agit de la personne condamnée à payer des dommages et intérêts, de la personne qui en bénéficie, de celle qui est condamnée à une peine de prison ou de la personne civilement responsable.
Devant quelle juridiction est porté l’appel ?
Généralement devant la Cour d’appel du ressort du tribunal de grande instance qui a rendu le jugement attaqué, sauf en matière coutumière où le juge d’appel est le tribunal de grande instance du ressort du tribunal d’instance.
Quels sont les effets de l’appel ?
L’appel est suspensif, sauf si le jugement prononce une exécution provisoire dans le cas où elle est autorisée. L’appel est dévolutif.
Quelle décision peut être rendue suite à un appel ?
Le jugement attaqué peut être annulé en cas de violation de la loi, et dans ce cas, la cour d’appel évoque et statue à nouveau. Elle peut infirmer ou confirmer la décision attaquée.
II. Les voies de recours extraordinaires.
Il s’agit de la tierce opposition, du pourvoi en cassation et du recours en révision.
1°) La tierce opposition.
C’est un recours qui permet aux personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées dans une instance d’attaquer un jugement qui leur porte préjudice. Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « toute partie peut former tierce opposition à un jugement, qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle, ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés ».
Aux termes de l’article 20 du Code de procédure civile : « la partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification du jugement ». L’opposition est donc un recours permettant à une personne contre laquelle a été rendu un jugement par défaut, c’est-à-dire lorsqu’elle n’a pas comparu devant le tribunal, de saisir à nouveau le même tribunal pour que l’affaire soit rejugée. Le délai est de trois jours à compter de la signification du jugement aussi bien en matière civile, commerciale, sociale que pénale.
Devant quelle juridiction est portée la tierce opposition ?
Elle se déroule devant la juridiction qui a prononcé le jugement concerné et la décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Dans quel délai peut-on faire tierce opposition ?
En principe le délai d’action est de trente ans à compter du jugement. Ce délai s’explique par le fait qu’en matière contentieuse, le jugement n’étant pas notifié aux tiers, ceux-ci peuvent n’en avoir connaissance que longtemps après.
2°) Le pourvoi en cassation.
Si vous n'êtes pas satisfait par une décision rendue par une juridiction du second degré, vous pouvez également contester cette décision en formant un pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation a pour objectif de faire censurer par la Cour Suprême la non-conformité d’un jugement aux règles de droit. La Cour ne re-juge pas l’affaire, mais examine la régularité de la règle de droit appliquée et en cas de cassation , renvoie l’affaire devant la cour d’appel qui a rendu l’arrêt attaqué mais autrement composée.
Quelles sont les conditions du pourvoi en cassation ?
En matière pénale, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême, les arrêts et jugements rendus en dernier ressort émanant de la cour d’appel, de la chambre d’accusation, et de la cour d’assises.
Le délai du pourvoi est de cinq jours lorsque la décision attaquée est contradictoire et lorsqu’elle est par défaut, lorsque l’opposition n’est plus recevable.
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffier de la juridiction de la résidence du demandeur au pourvoi. Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat- défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial .
Devant quelle juridiction est porté le pourvoi en cassation ?
En toutes matières, sauf en matière du droit des affaires, où la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est seule compétente pour en connaître en cas de pourvoi, le pourvoi en cassation est porté devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême.
Comment est formé le pourvoi en matière civile, sociale et coutumière ?
Il est formé sous peine d’irrecevabilité par requête écrite et signée par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d’un mois, lequel court à compter du jour de la signification de la décision, lorsque celle-ci a été faite à personne ou à domicile, et du jour où l’opposition n’est plus recevable, lorsqu’il s’agit d’un jugement par défaut. Tout pourvoi est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Il faut préciser que le pourvoi en cassation n’est suspensif qu’en matière d’état des personnes ; de faux incident ; d’immatriculation foncière ou lorsque l’acquisition ou le transfert de l’immeuble aura été constaté par un mode de preuve établi par la loi ; en matière de litige de champs ; lorsque le quantum de la condamnation est supérieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou lorsqu’une disposition de la loi le prévoit.
Quelle décision peut prendre la Cour Suprême ?
Lorsque la Cour reçoit le pourvoi, elle casse ou annule la décision attaquée en cas de violation du droit. Dans cette hypothèse, elle renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même niveau ou devant la juridiction qui a rendu l’arrêt mais autrement composée ; ou bien elle rejette le pourvoi lorsqu’il n’y a pas eu violation du droit. Lorsque la juridiction de renvoi ne rend pas un arrêt conforme au point de droit tranché par la cour, celle-ci statue en chambres réunies pour trancher définitivement le litige.
3°) Le recours en révision.
C’est une voie de recours contre une erreur judiciaire dont la réalité n’apparaît qu’après que la décision est devenue irrévocable. Elle existe en matière civile et en matière pénale.
Devant qui est porté le recours en révision ?
En matière civile, le recours en révision est porté devant le juge qui a rendu la décision attaquée, qu’il peut notamment modifier lorsque sa première décision a été surprise par la fraude ou qu’elle s’est fondée sur des pièces fausses.
En matière pénale, le recours en révision est porté devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême, qui examine s’il existe un fait nouveau inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
Qui peut exercer un recours en révision ?
En principe toute personne qui y a intérêt y compris les héritiers du condamné et le ministère public.
Source : Brochure du PAJED - LES VOIES DE RECOURS JUDICIAIRES.pdf