Les recours en matière administrative

Qu’est- ce-que le recours de plein contentieux ?

Le recours de plein contentieux est le recours par lequel, une personne victime d’irrégularités commises par l’administration ou une collectivité publique et ayant porté atteinte à des droits qui lui appartiennent en propre peut demander au juge, en invoquant tous moyens pertinents, l’obtention de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ou encore le maintien en vigueur du contrat auquel l’administration a mis fin de façon irrégulière.

Le contentieux général de pleine juridiction vise donc à rétablir une situation juridique individuelle. Il correspond à la mise en jeu de la responsabilité administrative.
Au Niger, le domaine du recours ordinaire de pleine juridiction est très important, puisque le recours en annulation n’est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction.

Il comprend notamment :

- la responsabilité en matière du contentieux contractuel, celui de la reconnaissance de droits contractuels, comme par exemple le droit au maintien d’une situation contractuelle à laquelle l’administration a mis fin, en violation des dispositions du contrat. C’est le cas notamment du retrait d’un contrat de fournitures ou d’exécution d’un marché de service public;

- le recours concluant à une condamnation pécuniaire (somme d’argent);
- le contentieux fiscal, dans lequel le juge peut modifier la décision ayant fixé le montant de l’imposition contestée (recours contre un redressement fiscal);

- le contentieux des édifices menaçant ruine, outre que le juge est habilité par les textes à impartir des délais pour l’exécution des travaux prescrits par le maire et à autoriser leur exécution d’office, il peut modifier l’ « arrêté de péril » pris par le maire et, notamment, ordonner la démolition de l’édifice, alors que le maire avait prescrit des travaux de réparation (recours contre un arrêté municipal ordonnant la démolition d’un édifice présumé dangereux);

- le recours contre le rejet d’une demande de pension, d’une rente d’invalidité ou contre une liquidation de pension. C’est le cas, lorsqu’il y a une décision de rejet d’une demande d’admission à des droits à pension.

Généralement, et en matière de responsabilité, le requérant demandera sans doute, non seulement l’annulation de la décision par laquelle l’administration lui a refusé l’indemnité réclamée, mais aussi la condamnation explicite de l’administration à la réparation du préjudice causé.



Quelle est la procédure en matière de recours de plein contentieux ?

Deux recours sont à distinguer :

1) Le recours administratif

Au Niger, la règle du recours préalable s’applique obligatoirement en matière de recours de pleine juridiction. Cela signifie que le demandeur doit avant de saisir le juge compétent, provoquer une décision négative de l’administration en intentant un recours administratif gracieux ou hiérarchique.

Le recours administratif gracieux est adressé à l’auteur même de la décision, à qui on demande de la retirer ou de l’abroger. Tandis que le recours hiérarchique est adressé au supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision.

Le recours administratif est une procédure simple et peu formaliste. Il peut se fonder sur n’importe quel motif, et pas seulement des motifs de droit. Ainsi par exemple, on peut invoquer l’opportunité de la mesure, on peut même s’adresser à la bienveillance de l’administration.

Le recours administratif préalable n’est pas enfermé dans un délai. Cependant, il y a lieu d’agir vite, car les dettes de l’Etat s’éteignent au bout de quatre ans. Le demandeur qui souhaite saisir le juge est tenu de le faire, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai ferme de deux (2) mois à compter de la notification ou de la publication de la décision qu’il conteste. En cas de silence de l’administration, il est également tenu d’attaquer en justice dans le même délai de deux (2) mois à compter de la saisine de l’administration.


2) Le recours juridictionnel

«Le recours contentieux ou juridictionnel est tout recours porté devant une autorité juridictionnelle>>. La saisine de la juridiction compétente se fait par acte d’huissier de justice (assignation).

La loi organique n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger a, en son article 52 institué un tribunal administratif au siège de chaque tribunal de grande instance et dont le ressort correspond à celui du tribunal de grande instance.

Le tribunal administratif connaît en premier ressort des recours administratifs de plein contentieux, sous le contrôle de la cour d’appel qui est juge de dernier ressort en cette matière.

Le conseil d’Etat connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de recours ordinaires de plein contentieux.

Les tribunaux administratifs et le conseil d’Etat ne sont pas encore installés, mais l’article 96 de la loi organique précitée a prévu en attendant la mise en place du tribunal administratif que le tribunal de grande instance correspondant continue d’exercer les fonctions dévolues par la loi au tribunal administratif. Il en est de même concernant le conseil d’Etat dont le rôle est exercé par la chambre administrative de la cour suprême.

Ainsi, en matière de plein contentieux on peut ainsi schématiser suivant le degré la juridiction compétente : 1er ressort - tribunal administratif au siège de chaque tribunal de grande instance (Niamey, Dosso, Tahoua, Tillabéry, Maradi, Zinder, Diffa, Agadez, Konni et Arlit); 2e ressort - cour d’appel (Niamey et Zinder)


Cassation, conseil d’Etat (Niamey).

Il faut préciser que l’appel des décisions administratives se fait par voie d’huissier de justice et que le délai pour interjeter appel est de deux mois. Il court du jour du prononcé du jugement s’il est contradictoire et, du jour où l’opposition ne sera plus recevable s’il est par défaut.

Quant au pourvoi en cassation, il doit sous peine d’irrecevabilité être formé par requête écrite de la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d’un mois, lequel court à compter du jour de la signification de la décision, lorsque cette signification a été faite à personne ou à domicile et du jour où l’opposition n’est plus recevable, lorsqu’il s’agit d’un jugement par défaut.

Il faut toutefois préciser la portée relative des décisions du juge administratif, qui ne peuvent faire l’objet d’exécution forcée contre l’administration.



Source : Brochure du PAJED - Les recours en matière administrative.pdf

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