Quel est l’objet du litige dans le recours pour excès de pouvoir?
Dans le recours pour excès de pouvoir (REP), la question soumise au juge, est celle de la légalité d’un acte administratif et de la violation par cet acte d’une règle de droit générale et impersonnelle,
Le requérant soutient que tel acte administratif règlementaire (exemple : arrêté portant mesure de police dans une commune donnée), ou individuel (arrêté portant nomination ou révocation d’un agent) a enfreint la légalité et demande au juge de l’annuler.
Il existe quatre (4) cas dans lesquels le recours pour excès de pouvoir est recevable. Il s’agit de l’incompétence (cas dans lequel l’acte a été pris par une autorité administrative n’ayant pas les attributions pour le faire :ex. un maire qui dissout un parti politique) ; du vice de forme et de procédure (au lieu de prendre un arrêté, l’autorité prend une circulaire par exemple) ; la violation de la loi ( les conditions fixées par la loi pour prendre la décision ne sont pas remplies)et le détournement de pouvoir ( non respect de ses prérogatives par l’autorité auteur de la décision).
Il faut préciser que le requérant ne peut recourir à la procédure du R E P, s’il a de par la nature de l’affaire, la possibilité de saisir le juge du plein contentieux .
I. QUELS SONT LES FORMES ET DELAIS DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ?
A . EXIGENCE D’UN RECOURS PREALABLE
Pour être recevable, le recours pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours préalable, ce conformément à l’article109 de la loi organique n° 2007-06 du 13 mars 2007 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat.
Ce recours préalable consiste, soit en un recours hiérarchique adressé à l’autorité administrative immédiatement supérieure ( exemple, acte émanant d’un Gouverneur est déféré au Ministre de l’intérieur ); soit en un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision ( ex. l’acte du Ministre est déféré au Ministre lui- même).
B. DELAIS DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR
Le recours préalable est obligatoire ; il est enfermé dans un délai de deux (2) mois, pour les actes règlementaires, et un délai de quinze (15) jours, pour les actes individuels (art 110 loi organique précitée).
1) Points de départ des délais
Les actes règlementaires sont soumis à publicité et le délai de deux (2) mois ne commence à courir qu’à compter de la publication de l’acte en cause.
Pour les actes individuels seule la notification qui consiste à porter l’acte à la connaissance du ou des concernés, commence à faire courir le délai de quinze (15) jours
Ainsi contre l’acte individuel, le concerné ou en tout cas celui qui a intérêt à l’attaquer, a quinze (15) jours à compter de la notification pour exercer le recours hiérarchique ou gracieux.
Pour être recevable, le recours pour excès de pouvoir Contre l’acte règlementaire le concerné a deux (2) mois pour saisir l’auteur de l’acte ou son supérieur hiérarchique, d’un recours préalable appelé encore recours administratif.
Ce recours tend à voir l’auteur de la décision revenir sur son acte en le rétractant, ou obtenir du supérieur hiérarchique, une réformation ou une annulation de l’acte en cause.
Si le requérant obtient une réponse satisfaisante à la suite de son recours administratif, alors la procédure s’arrête là.
Par contre, si le requérant n’obtient pas satisfaction, cas de réponse négative de l’administration par exemple , il a alors deux ( 2) mois s’il s’agit d un acte réglementaire et quinze ( 15) jours, s’il s’agit d’un acte individuel, pour saisir le Conseil d’Etat ( CE) d’un recours en annulation de l’acte querellé.
Les délais du recours pour excès de pouvoir ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
a) quand il s’agit de décision de refus d’admission d’une personne au statut de réfugié et d’expulsion d’une personne bénéficiant de ce statut.
b) les décisions qui constatent la perte du bénéfice dudit statut.
2) Qu'en est il du silence de l'administration ?
Le silence (absence de réponse) gardé après un certain délai équivaut à une décision implicite de rejet. Si l’administration ne répond pas à un recours gracieux ou hiérarchique exercé contre une décision portant mesure individuelle, dans un délai de quinze ( 15 ) jours, à compter de la date de réception du recours préalable, ledit recours est considéré comme rejeté et le délai du recours contentieux commence alors à courir le lendemain du quinzième jour.
S’il s’agit d’une décision portant mesure règlementaire, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet et le délai de deux ( 2) mois du recours contentieux commence alors à courir dés le lendemain de la fin du deuxième mois.
II. DU RECOURS CONTENTIEUX OU DE LA SAISINE DU CONSEIL D’ETAT(CE)
Le C.E. est juge en premier et dernier ressort du REP ; il siège à NIAMEY
Sauf dispositions spéciales contraires la saisine proprement dite du CE doit intervenir dans
Les délais de deux (2) mois ou quinze (15) jours ci- haut spécifiés.
Néanmoins le requérant qui invoque et établie l’existence d’un cas de force majeure peut être déclaré recevable en sa requête malgré la forclusion (art. 112 de la loi).
A . DES FORMES DU RECOURS : CARACTERISTIQUES DE LA REQUETE
La requête doit être écrite et signée par le requérant lui-même ou par un fondé de pouvoir spécial ou encore par son avocat .La signature de la requête par l’avocat, vaut en même temps sa constitution et élection de domicile en son cabinet
La partie non représentée par un avocat et qui est domiciliée en dehors de la communauté Urbaine de Niamey, doit faire élection de domicile à Niamey, où siège le CE (art 74 de la loi) .
QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DU RECOURS ?
POUR ETRE RECEVABLE LA REQUETE DOIT :
1) concerner un acte administratif unilatéral exécutoire émanant d’une autorité administrative ;
2) indiquer les noms et domiciles des parties ;
3) contenir un exposé sommaire des faits et un énoncé des moyens invoqués contre la décision ainsi que les conclusions ;
4) être accompagnée de l’expédition de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant la réclamation de la décision.
De même, à la requête, doivent être jointes autant de copies de celle-ci et de pièces jointes qu’il y a de parties en cause (art 74 de la loi).
Ensuite, la requête est déposée au greffe affranchie d’un droit de timbre de dix mille(10000) francs ; elle est en outre marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre indiquant la date d’arrivée.
Les parties qui en font la demande, peuvent obtenir du greffier en chef, un certificat qui constate l’arrivée au greffe de la requête et des mémoires produits.
B. DE L’INSTRUCTION DU RECOURS
Si au vu de la requête, la solution du recours paraît certaine, le président de la chambre du contentieux peut décider par ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à instruction et l’affaire est renvoyée pour jugement à une prochaine audience,
Au cas où une instruction est nécessaire, un rapporteur est désigné par le président de la chambre du contentieux pour y procéder.
Cette instruction menée par le rapporteur est régie par les articles 117 et suivants de la loi. Elle est faite de façon contradictoire et vise à mettre, le dossier en état par un échange de conclusions entre les parties ou leurs mandataires.
Les parties peuvent également prendre connaissance au greffe, des pièces du dossier, sans les déplacer.
La transmission des mémoires en défense (contre la requête) comme les mémoires en répliques ou ampliatifs, est enfermée dans un certain délai fixé par le rapporteur.
La partie défenderesse qui ne produit pas de mémoire est réputée avoir accepté les faits et les moyens exposés dans le recours.
Le rapport et l’ordonnance de renvoi du conseiller rapporteur sont notifiés aux parties par le greffier en chef.
Les parties ont alors un délai de quinze (15) jours pour faire parvenir leurs observations écrites sur ledit rapport.
C. DE L’AUDIENCE
Le tableau des affaires retenues pour chaque audience est affiché au greffe du Conseil d’Etat. En principe, les audiences de la chambre du contentieux sont publiques sauf quand elle en décide autrement les parties ou leurs conseils qui souhaitent être entendus à la barre en leurs conclusions orales doivent faire la demande par écrit au président soixante douze (72) heures avant la date de l’audience.
Le Conseil d’Etat juge sur pièces et les décisions rendues sont contradictoires. Le C.E. peut annuler l’acte administratif pour excès de pouvoir ou rejeter les conclusions du requérant.
D. De la suspension judiciaire de l’acte attaqué.
Le requérant qui établit qu’il a déjà introduit un recours administratif en vue de l’annulation ou de la réformation d’une décision lui faisant grief, peut en cas d’urgence, demander en référé au président de la chambre du contentieux la suspension de la dite décision.
Lorsque la suspension est prononcée, le requérant dispose d’un délai de deux (2) mois, s’il s’agit d’une mesure réglementaire et de quinze (15) jours s’il s’agit d’une mesure individuelle, à compter de la notification de la décision de suspension, pour introduire une requête en annulation de l’acte attaquée.
Si la requête en annulation n’est pas intervenue, la suspension prend fin aux termes desdits délais. Elle prend également fin lorsqu’il est statué sur la requête en annulation.
E. De l’exécution des décisions annulant en tout ou en partie un acte administratif.
Les requérants peuvent dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification d’une décision du CE faisant même partiellement droit à leur requête signaler à la commission du rapport les difficultés d’exécution de la décision ( article 125 de la loi).
Source : Brochure du PAJED - Le recours pour excès de pouvoir.pdf